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Covid-19 / SI : la durée de conservation des données pourrait être prolongée, excepté pour StopCovid

Paris - Publié le mercredi 10 juin 2020 à 16 h 03 - n° 11111 Le projet de loi « organisant la fin de l’état d’urgence sanitaire » présenté par le Premier ministre Édouard PhilippeEdouard PhilippeEdouard Philippe prévoit d'« allonger la durée de conservation des données collectées dans le cadre des systèmes d’information (SI) mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie, à l’exclusion de  »Stop Covid« , en cohérence avec leurs finalités notamment de recherche, et avec toutes les garanties nécessaires ».  C’est ce qui est annoncé dans le compte-rendu du Conseil des ministre du 10 juin 2020, précisant que cet allongement ne pourra être décidé « que s’il apparaît justifié pour chaque type de données », après avis publics de la CnilCommission Nationale de l’Informatique et des Libertés et du Comité de contrôle et de liaison Covid-19, par décret en Conseil d’ÉtatConseil d’Etat.

Cette mesure amende la loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, qui énonce dans son article 11 que les données collectées par ces systèmes d’information (Sidep, Contact Covid et StopCovid) « ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte ». Le même texte prévoit que ces données ne pourront être traitées qu’« au plus, pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire ».
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« Si la situation sanitaire est en voie d’amélioration, une vigilance particulière restera nécessaire pendant encore plusieurs mois », prévient le Gouvernement dans le compte rendu du Conseil des ministres. Le projet de loi prévoit en conséquence « une période transitoire  » après la sortie du régime de l’état d’urgence sanitaire, qui s’achèvera le 10 juillet.

« Dans les quatre mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire » ou « en cas de résurgence de la catastrophe sanitaire qui l’avait justifié », le Premier ministre conservera la possibilité de réglementer :

  • les déplacements et l’accès aux moyens de transport ;
  • l’ouverture des établissements recevant du public ;
  • les rassemblements sur la voie publique.

Les autres mesures adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne pourront quant à elles être maintenues que « dans les conditions et limites du droit commun ».

Fin
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