Contact tracing : le texte final renforce protection des données et devoirs des professionnels (loi)
Paris - Publié le lundi 11 mai 2020 à 13 h 13 - n° 10930 Un renforcement de la protection des données et des devoirs des professionnels de santé est proposé dans la version finale du projet de loi « prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ». L’Assemblée nationaleAssemblée NationaleAssemblée Nationale et le SénatSénatSénat ont voté ce texte le 9 mai 2020, après qu’un accord a été trouvé en commission mixte paritaire (CMP) par des parlementaires des deux chambres. La décision du Conseil constitutionnel est attendue le 11 mai en fin de journée.Le texte de l’article 6 (article 11 en numérotation définitive) créant des systèmes d’information pour le suivi de contact contre le Covid-19 a subi plusieurs modifications depuis le vote par le Sénat le 5 mai :
• « les personnes ayant accès [aux] données sont soumises au secret professionnel », et notamment au secret médical ;
• les professionnels auront l'interdiction de communiquer les données des personnes infectées aux personnes contact « sauf accord exprès » ;
• le traitement des données prendra fin au plus tard six mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, sauf autorisation par la loi ;
• les données « ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte » ;
• la collecte « ne peut faire l’objet d’une rémunération liée au nombre et à la complétude des données » ;
• les données pourront servir à la surveillance épidémiologique et à la recherche à condition d’être anonymisées ;
• la CMP a rétabli la nécessité d’un avis conforme de la CnilCommission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la fixation des modalités d’application de l’article ;
• les cas de Covid-19 feront l’objet d’une déclaration obligatoire via les systèmes d’information créés par l’article ;
• pharmaciens et laboratoires de biologie et d’imagerie pourront avoir accès aux données ainsi que les « dispositifs d’appui » aux professionnels de santé.
Devoirs et responsabilités des professionnels
- Le texte final énonce que « les personnes ayant accès [aux] données sont soumises au secret professionnel » et qu’« en cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal » soit « un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ».
- Cette disposition est issue d’un amendement socialiste adopté en séance à l’Assemblée et précisé par un sous-amendement de la rapporteure selon lequel « si une dérogation au secret médical [est prévue] pour permettre le partage de données de santé entre les personnels en charge du contact tracing et du suivi des personnes atteintes par la maladie[, elle] ne s’applique pas vis-à-vis de personnes tierces et les données demeurent strictement protégées par le secret professionnel ».
- L’alinéa 8 énonce que les informations d’identification des personnes infectées « sont renseignées par un médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité, dans le respect de leur devoir d’information à l’égard des patients ». Cette disposition est issue d’un amendement LREM adopté en séance à l’Assemblée.
- La commission mixte paritaire (CMP) a conservé l’interdiction (issue d’un amendement LREM) de communiquer les données d’identification des personnes infectées « aux personnes ayant été en contact avec elles[,] sauf accord exprès ».
- La CMP a également conservé la disposition introduite en séance à l’Assemblée par amendement du gouvernement qui « vise à conférer un caractère obligatoire à la transmission des données relatives au Covid-19 par les professionnels de santé à l’autorité sanitaire, dans le cadre des systèmes d’information ».
- Elle conserve de même la déclaration obligatoire du Covid-19, introduite par amendement du gouvernement selon laquelle le virus « fait l’objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés » au même titre que les maladies « dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique ». Cette transmission est assurée « au moyen des systèmes d’information » prévus par l’article 6
- Le texte final ajoute parallèlement aux destinataires des données les pharmaciens ainsi que « les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées » et les dispositifs d’appui aux professionnels de santé. Cet ajout est issu d’un amendement du gouvernement.
Le sujet épineux de la rémunération
Le texte de la CMP énonce que le directeur général de l'Uncaml'Union nationale des caisses d'assurance maladie, Nicolas RevelNicolas Revel, « peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des systèmes d’information mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie » mais que la collecte de ces données « ne peut faire l’objet d’une rémunération liée au nombre et à la complétude des données recensées pour chaque personne enregistrée ».
Cette disposition issue d’un amendement du gouvernement est un compromis trouvé après qu’un amendement LREM adopté en commission à l’Assemblée a voulu interdire la rémunération de la collecte des données, jugée « non seulement contre-productive mais aussi moralement répréhensible ». Le CnomConseil national de l'ordre des médecins avait également demandé dans un communiqué daté du 7 mai de « déclarer ces données comme incessibles et ne pouvant faire l’objet d’une rémunération ».
Durée du partage et de la conservation des données
Le texte final énonce à l’alinéa 1 que « des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par [le] virus et aux personnes ayant été en contact avec elles » peuvent être « traitées et partagées (…) pour la durée strictement nécessaire » à la lutte contre l’épidémie ou, « au plus, pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire ». Cette version est un compromis entre le texte adopté au Sénat qui évoquait « la durée de l’état d’urgence sanitaire » et celle de l’Assemblée, qui ouvrait cette possibilité pour « la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de neuf mois à compter de la publication » de la loi.
Contact tracing : les données privées ne peuvent être conservées plus de 3 mois après leur collecte
Le texte de la CMP précise que les données à caractère personnel collectées par les systèmes d’information de contact tracing « ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte » et que la prorogation des systèmes d’information au-delà de la durée prévue au premier alinéa « ne peut être autorisée que par la loi ».
Protection des données personnelles
Une collecte possible si suppression des données personnelles (nom, prénom, n° de Sécurité sociale, adresse)
L’alinéa 11 énonce que si les fichiers peuvent servir à « la surveillance épidémiologique » et à « la recherche sur le virus », ce ne peut être le cas que « sous réserve, en cas de collecte d’informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) [numéro de Sécurité sociale] et leur adresse ». Cette disposition est issue d’un amendement du gouvernement adopté en séance à l’Assemblée, qui donne une définition de l’anonymisation requise par un amendement LREM adopté en commission.
La CMP a par ailleurs rétabli la nécessité d’un avis conforme de la Cnil pour la fixation des modalités d’application de l’article 6 par décrets en Conseil d’État : cette disposition avait été votée par le Sénat et supprimée à l’Assemblée sur amendement du gouvernement. L’exécutif précisait dans l’exposé des motifs que « , comme le Conseil constitutionnel l’a affirmé à plusieurs reprises, il est contraire à l’article 21 de la Constitution de subordonner l’exercice par le Premier ministre du pouvoir réglementaire qu’il tient de cet article à l’avis conforme d’une autorité administrative ».
Suivi de l’application du texte
La CMP a enfin conservé les alinéas introduits en commission à l’Assemblée par un amendement LREM imposant que les deux chambres soient « informées sans délai » des mesures « mises en œuvre par les autorités compétentes en application de l’ensemble des dispositions » de l’article 6 avec « copie de tous les actes » pris « en application de ces dispositions », et que le gouvernement « adresse au Parlement un rapport détaillé de l’application de ces mesures tous les 3 mois à compter de la promulgation » de la loi et « jusqu’à la disparition des systèmes d’information » en question « complétés d’un avis public » de la Cnil.
Assemblée Nationale
■ Présidée par Richard Ferand (12 septembre 2018)
■ Institution de la Ve République et forme, avec le Sénat une des chambres du Parlement français
■ Le rôle principal de l’Assemblée Nationale est de débattre, d’amender et de voter les lois
■ Elle siège au palais Bourbon à Paris
Sénat
Le Sénat constitue la chambre haute du Parlement français selon le système du bicamérisme et détient le pouvoir législatif avec l’Assemblée nationale. En vertu de l’article 24 de la Constitution de la Ve République, il est le représentant des collectivités territoriales. Il siège au palais du Luxembourg.
Le Sénat est une institution de la Ve République et forme, avec l’Assemblée nationale le Parlement français. À ce titre, il vote la loi, contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Ses pouvoirs sont fixés par la Constitution.
