Début

Contact tracing : les sénateurs demandent une meilleure protection du secret médical

Paris - Publié le mardi 5 mai 2020 à 17 h 18 - n° 10909 Limiter, au nom du secret médical, la durée et la portée du dispositif de contact tracing (suivi des « cas contacts ») prévu dans la stratégie de déconfinement du Gouvernement. C’est notamment ce que demande le SénatSénatSénat, qui a profondément modifié en commission le 4 mai 2020 l’article 6 du projet de loi « prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions », dans le cadre duquel est prévue la création d’un « système d’information » chargé du suivi des « cas contacts » (personnes contacts des patients testés positifs au Covid-19). Le dispositif est en cours de développement par la Cnam (téléservice Contact Covid et solution SI-DEP).

La commission a notamment supprimé l’alinéa 11 qui autorise le Gouvernement à « prendre, par ordonnances, dans un délai de trois mois, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de préciser ou [de] compléter l’organisation et les conditions de mise en œuvre des systèmes d’information » en question, jugeant cette habilitation « trop large », alors que le Gouvernement « reviendra à brève échéance devant le Parlement ».

Les sénateurs ont parallèlement introduit par amendement le « comité de liaison sociétale », recommandé par le comité scientifique Covid-19 (dernier avis), chargé « notamment de s’assurer de la nécessité effective des traitements de données personnelles et du respect concret des garanties prévues par la loi ».
© D.R.
© D.R.

Limitation de la durée et de la portée du dispositif au nom du secret médical

Un amendement présenté par le président LR de la commission des Lois, Philippe Bas, a été adopté, imposant que le système d’information soit introduit « pour la durée de l’état d’urgence sanitaire » et non plus « pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, pour une durée d’un an à compter de la publication » de la loi. Le texte souligne la nécessité de limiter « la dérogation ainsi accordée au secret médical  » et d’éviter que la loi ouvre « par son incertitude un risque contentieux ».

Un amendement impose que les données traitées soient « strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l'égard du virus »

Un amendement du président LR de la commission des Affaires sociales, Alain MilonAlain Milon, impose que les données de santé traitées dans le système soient « strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l'égard du virus » Covid19 ainsi qu'à « des éléments probants de diagnostic clinique, précisés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique ».

« Éviter la reproduction [de] certains précédents concernant le fichage de données médicales »

L’amendement invoque la nécessité d’ « éviter la reproduction [de] certains précédents, concernant le fichage de données médicales au sein du système d’informations Si-vicSi-vicsystème d'information pour le suivi des victimes normalement restreint à l’identification et au suivi administratif des victimes d’attentats ou de manifestations », qui « ont malheureusement indiqué que dispositions du RGPDRGPDRèglement Général relatif à la Protection des Données et les précautions de la CnilCommission Nationale de l'Informatique et des Libertés sur la minimisation des données collectées pouvaient s’avérer insuffisantes », est-il souligné.

Élargissement des destinataires mais renforcement du contrôle

Un autre amendement d’Alain Milon a permis d'« élargir l’accès rendu possible aux données de santé collectées dans le cadre du suivi des patients Covid-19 aux établissements sociaux et médico-sociaux, dont font notamment partie les EhpadEhpadEtablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantess », aux « équipes de soins primaires » et aux « services de santé au travail  ». Il est précisé dans le même texte que l’accès des « brigades sanitaires » aux données de santé contenues dans le système d’information devra être « strictement limité à des finalités d’identification des patients et des contacts, de prescription d’isolement prophylactique et de suivi épidémiologique ».

Un amendement de Philippe Bas lui aussi adopté prévoit que le décret en Conseil d’ÉtatConseil d'Etat concernant la création du système « [garantisse] et précise les modalités d’exercice des droits d’information, d’opposition et de rectification » des personnes concernées « lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers  ». Le même décret devra également préciser pour chaque intervenant la durée de l’accès qui lui est accordé.

Le développement d’une application de suivi de contacts est exclu

Les sénateurs ont par ailleurs précisé que serait exclu des finalités du système « le développement ou le déploiement » d’une application de suivi de contacts « permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au Covid-19 ».

Sénat
Fiche n° 2711, créée le 03/07/18 à 04:20

Sénat

Le Sénat constitue la chambre haute du Parlement français selon le système du bicamérisme et détient le pouvoir législatif avec l’Assemblée nationale. En vertu de l’article 24 de la Constitution de la Ve République, il est le représentant des collectivités territoriales. Il siège au palais du Luxembourg.
Le Sénat est une institution de la Ve République et forme, avec l’Assemblée nationale le Parlement français. À ce titre, il vote la loi, contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Ses pouvoirs sont fixés par la Constitution.


  • Catégorie : Acteurs publics


Fin
loader mask
1