Covid-19 : ce que contient la loi instaurant un « état d’urgence sanitaire », publiée au JO le 24 mars
Paris - Publié le mardi 24 mars 2020 à 16 h 54 - n° 10663 « L'état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. » Une mesure officiellement instaurée par la loi du 23 mars 2020 « d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 », promulguée par le chef de l’État Emmanuel MacronEmmanuel MacronEmmanuel Macron et publiée au Journal officielJournal OfficielJournal Officiel (JO) ce 24 mars.C’est ce même texte, débattu et voté le week-end dernier, qui crée l’état d’urgence sanitaire pouvant être déclaré « en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ».
Health & Tech Intelligence décrit dans cet article les 10 mesures de cette loi qui limitent les libertés publiques sur l’ensemble du territoire ainsi que les détails concernant la réunion « sans délai » d’un comité de scientifiques.
Une série de mesures limitant les libertés publiques
La loi introduit notamment dans le Code de la santé publique l'article L. 3131-15, qui énonce que « dans les circonscriptions territoriales où l'état d’urgence sanitaire est déclaré », le Premier ministre peut, « par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé », et « aux seules fins de garantir la santé publique » :
- 1° « restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret » ;
- 2° « interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé » ;
- 3° « ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées » ;
- 4° « ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées » ;
- 5° « ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité » ;
- 6° « limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature » ;
- 7° « ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire » ainsi que de « toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens », l’indemnisation de ces réquisitions étant régie par le code de la défense ;
- 8° « prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits » rendues nécessaires pour « prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits » ;
- 9° « en tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire » ;
- 10° « en tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire » .
Le texte précise que les mesures prescrites en application des 1° à 10° sont « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus » et « appropriées aux circonstances de temps et de lieu », de sorte qu'« il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ».
Le comité de scientifiques inscrit dans la loi
« En cas de déclaration de l'état d’urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques » énonce l’article L. 3131-19. :
- « son président est nommé par décret du président de la République » ;
- « ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret » ;
- le comité rend périodiquement des avis sur « l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme », ainsi que sur « la durée de leur application ». Ces avis « sont rendus publics sans délai ».
- « le comité est dissous lorsque prend fin l'état d’urgence sanitaire ».
